Article R4642-24
Abrogé depuis le 2015-08-06 par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.
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