Article R4626-9
Abrogé depuis le 2015-12-07
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2015-12-07
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le lundi 7 décembre 2015
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.