Article D4625-21
Abrogé depuis le 2016-12-30 par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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