Code du travail

Article D4625-21

Article D4625-21

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le vendredi 30 décembre 2016

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.