Article D4625-20
Abrogé depuis le 2016-12-30 par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
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