Article D4624-46
Abrogé depuis le 2014-07-14 par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.
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