Code du travail

Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

Article R4624-16

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Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

Résumé Les employés doivent faire une visite médicale tous les cinq ans maximum, en fonction de leur travail, âge, santé et risques.

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.