Code du travail

Article R4623-18

Article R4623-18

Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

1° Du comité d'entreprise ;

2° Du comité interétablissements ;

3° De la commission de contrôle ;

4° De la commission consultative paritaire de secteur ;

5° Du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

1° Du comité d'entreprise ;

2° Du comité interétablissements ;

3° De la commission de contrôle ;

4° De la commission consultative paritaire de secteur ;

5° Du conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

1° Du comité d'entreprise ;

2° Du comité interétablissements ;

3° De la commission de contrôle ;

4° De la commission consultative paritaire de secteur.