Code du travail

Article D4622-75

Article D4622-75

La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
Elle est composée :
1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.

Elle est composée :

1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;

2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;

3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.