Code du travail

Article D4622-54

Article D4622-54

L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.
Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.

Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.

Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.

Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.

Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.