Code du travail

Article R4544-11-1

Article R4544-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation médicale pour travaux électriques

Résumé Le médecin du travail délivre un certificat valable cinq ans après examen médical ; le salarié le montre à l’employeur qui conserve une copie et envoie également celle‑ci dans le dossier L 4624‑8.
Mots-clés : Santé au travail Habilitation électrique Documentation médicale

L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.

L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.

L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.