Code du travail

Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs

Article R4543-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives au montage et démontage des ascenseurs

Résumé Cette section donne des règles pour installer ou retirer des ascenseurs.

Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du présent livre.

Article R4543-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montage et démontage des ascenseurs

Résumé Pour monter et démonter des ascenseurs, il faut suivre des instructions sûres données par le fabricant.

Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.

La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 134-31 du code de la construction et de l'habitation.

Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.

Article R4543-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions des opérations de levage de la cabine d'ascenseurs

Résumé Utilise toujours un appareil de levage adapté pour soulever la cabine d'un ascenseur.

Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.

Article R4543-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Équipements de travail et de protection individuelle pour les salariés se déplaçant dans la trémie

Résumé Les travailleurs dans une trémie doivent utiliser les bons équipements de sécurité.

Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64.