Code du travail

Section 6 : Formation des travailleurs

Article R4543-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des travailleurs intervenant sur des équipements élévateurs et installés à demeure.

Résumé Les travailleurs qui réparent ou entretiennent des ascenseurs et escaliers doivent suivre une formation spécifique pour être sûrs.

Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, reçoit de l'entreprise qui l'emploie une formation particulière. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment lors de l'introduction de nouvelles technologies.

Cette formation porte notamment :

1° Sur l'évaluation du risque figurant dans l'étude de sécurité en vue de faciliter la compréhension des mesures d'organisation et techniques qu'elle préconise et leur mise en œuvre ;

2° Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;

3° Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés.

Article R4543-23

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Formation pratique sous tutorat pour les interventions sur équipements élévateurs

Résumé Les travailleurs doivent être formés par un tuteur pour apprendre à travailler en sécurité, la durée de la formation dépend de leur expérience.

La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur. Ce tuteur dispose de la qualification nécessaire et connaît notamment les principes de sécurité applicables aux interventions ou travaux.

La durée de la période de tutorat est définie par l'employeur en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur. Elle permet à celui-ci d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.

Article R4543-24

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Attestation de formation spécifique pour les travailleurs sur les équipements élévateurs et installés à demeure

Résumé Un travailleur reçoit un certificat après sa formation et l'employeur garde une copie pour les inspecteurs.

L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.