Code du travail

Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz

Article R4461-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté du 15 avril 2021 relatif aux valeurs limites d'exposition professionnelle pour les agents chimiques

Résumé L'article R. 4461-17 du Code du travail fixe les valeurs limites d'exposition professionnelle pour divers agents chimiques et leurs mélanges. Voici un tableau récapitulatif des valeurs limites d'exposition pour diverses substances chimiques.

Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :

1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;

2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;

3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;

4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.

La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.

Article R4461-18

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Pression partielle d'azote dans les mélanges respiratoires

Résumé Il ne faut pas trop d'azote dans l'air respiré en milieu hyperbare.

La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.

Article R4461-19

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Pression partielle d'oxygène dans les mélanges respirés en milieu hyperbare

Résumé L'oxygène dans l'air respiré sous l'eau doit être ajusté selon les phases d'activité et de décompression.

La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :

I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.

II. ― Dépasser les valeurs suivantes :

1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;

2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;

3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;

4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;

5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.

Article R4461-20

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Dérogation à la respiration d'oxygène pur sous pression

Résumé En cas de décompression, on peut utiliser de l'oxygène pur avec un masque spécial en suivant des règles précises.

Par dérogation au I de l'article R. 4461-19, la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.