Code du travail

Article R4453-30

Article R4453-30

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Dispositions relatives aux équipements d'imagerie par résonance magnétique et signalements des effets

Résumé L'employeur doit améliorer le signalement des effets des champs électromagnétiques pour les équipements d'imagerie par résonance magnétique et ajuster les mesures de sécurité après chaque signalement.

L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.

Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.


Historique des versions

Version 1

L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.

Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.