Article R4453-35
Abrogé depuis le 2010-07-05
Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2010-07-05
Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le lundi 5 juillet 2010
Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.