Code du travail

Article R4453-19

Article R4453-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical en cas d'exposition aux champs électromagnétiques

Résumé Un travailleur exposé de façon dangereuse ou qui ressent des effets négatifs doit voir un médecin.

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure d’examen médical

Résumé des changements L’examen médical est désormais effectué par le médecin du travail conformément à l’article R 4624‑34, remplaçant l’examen complémentaire prévu aux articles R 4624‑35 à 38.

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des modalités de l’examen médical

Résumé des changements Le texte passe d’une simple visite médicale à un examen médical complémentaire conforme aux articles R. 4624‑35 à R. 4624‑38, précisant ainsi les conditions d’examen.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'une visite médicale.