Code du travail

Article R4453-18

Article R4453-18

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 juillet 2010

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.