Code du travail

Article R4452-11

Article R4452-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des risques et mesures de prévention pour les rayonnements optiques artificiels

Résumé Si l'exposition aux rayonnements optiques artificiels est risquée, l'employeur doit protéger et surveiller la santé des travailleurs.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du terme "suivi médical" en "suivi d'état de santé"

Résumé des changements L’article remplace le terme « suivi médical » par « suivi de l’état de santé », précisant ainsi la nature des contrôles à effectuer.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.