Code du travail

Article R4451-133

Article R4451-133

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions d'un opérationnel en radioprotection

Résumé L'arrêté précise quelles sont ses tâches lorsqu'il travaille avec des rayonnements ionisants.
Mots-clés : Radioprotection

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Les missions mentionnées à l'article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;

2° Les conditions et modalités de présence de l'opérationnel en radioprotection au sein de l'établissement ;

3° Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;

4° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;

5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l'article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de formation définie à l'article R. 4451-131.


Historique des versions

Version 1

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Les missions mentionnées à l'article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;

2° Les conditions et modalités de présence de l'opérationnel en radioprotection au sein de l'établissement ;

3° Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;

4° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;

5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l'article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de formation définie à l'article R. 4451-131.