Code du travail

Article R4451-130

Article R4451-130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présence d'un opérationnel en radioprotection dans les zones à rayonnements ionisants

Résumé Quand le conseiller est absent, un employé spécialisé reste sur place pour surveiller les travailleurs qui travaillent près de sources de rayonnement ionisant.
Mots-clés : radioprotection conseil opérationnel zones de rayonnement

Sous la supervision technique du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112, l'opérationnel en radioprotection met en œuvre certaines des missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 4451-123 qui nécessitent des actions régulières au sein de l'établissement.

En cas d'absence du conseiller en radioprotection, un opérationnel en radioprotection est présent au sein de l'établissement lorsque des travailleurs ont une activité sous rayonnements ionisants dans une zone mentionnée au I de l'article R. 4451-24, à l'exception de la zone surveillée, ou dans la zone mentionnée à l'article R. 4451-28.


Historique des versions

Version 1

Sous la supervision technique du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112, l'opérationnel en radioprotection met en œuvre certaines des missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 4451-123 qui nécessitent des actions régulières au sein de l'établissement.

En cas d'absence du conseiller en radioprotection, un opérationnel en radioprotection est présent au sein de l'établissement lorsque des travailleurs ont une activité sous rayonnements ionisants dans une zone mentionnée au I de l'article R. 4451-24, à l'exception de la zone surveillée, ou dans la zone mentionnée à l'article R. 4451-28.