Article R4451-126
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Conditions de formation et certification des conseillers en radioprotection
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :
a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;
c) Les modalités de contrôle des connaissances ;
d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;
e) La durée de validité du certificat de formation ;
f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;
g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;
2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :
a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;
b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
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