Code du travail

Article R4451-126

Article R4451-126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de formation et certification des conseillers en radioprotection

Résumé Un décret précise les règles pour former et certifier les conseillers en radioprotection.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :

a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;

b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;

c) Les modalités de contrôle des connaissances ;

d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;

e) La durée de validité du certificat de formation ;

f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;

g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :

a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;

b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des exigences organisationnelles et introduction d’un cadre détaillé pour les certificats

Résumé des changements L’article est réorganisé : il supprime les critères de qualification des formateurs et introduit des exigences précises pour l’organisme de protection—telles que le ratio d’employés certifiés par établissement client et les moyens matériels—tout en ajoutant un ensemble complet de règles relatives à la délivrance, la validité et l’évaluation des certificats.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Pour l'organisme compétent en radioprotection mentionné au de l'article R. 4451-112 :

a) Les exigences organisationnelles, notamment le nombre de travailleurs titulaires du certificat mentionné au de l'article R. 4451-125, par rapport au nombre d'établissements clients pour lesquels l'organisme exerce les missions de conseiller en radioprotection ;

b) Les moyens matériels permettant d'assurer l'ensemble des missions d'un conseiller en radioprotection ;

c) Les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle mise en place ;

d) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

e) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

2° Pour les certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 :

a) L'organisme chargé de délivrer les certificats et les modalités d'exercice de ses missions ;

b) Les modalités et les conditions d'obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement ;

c) Les modalités de composition et de désignation du jury ;

d) Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences pour chaque certificat ;

e) Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 pour l'obtention du certificat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du pôle de compétences

Résumé des changements Le texte supprime la partie relative au pôle de compétences en radioprotection, retirant ainsi les exigences et modalités qui y étaient prévues.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :

a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;

b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;

c) Les modalités de contrôle des connaissances ;

d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;

e) La durée de validité du certificat de formation ;

f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;

g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :

a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;

b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :

a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;

b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;

c) Les modalités de contrôle des connaissances ;

d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;

e) La durée de validité du certificat de formation ;

f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;

g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :

a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;

b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

3° Pour ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :

a) La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;

b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

c) Les modalités et conditions d'approbation des pôles de compétences en radioprotection par les autorités compétentes mentionnées au 3° de l'article R. 4451-125 ;

d) Les exigences organisationnelles et de moyens nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 de celles de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.