Code du travail

Article R4451-93

Article R4451-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de l'agent de contrôle sur une demande d'autorisation d'exposition exceptionnelle aux rayonnements

Résumé L'agent de contrôle doit répondre en quinze jours à une demande d'autorisation d'exposition aux rayonnements, sinon c'est rejeté.

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.

II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom d’autorité saisissable

Résumé des changements L’article remplace le nom « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » par « Autorité de sûreté nucléaire et radioprotection », modifiant ainsi la référence légale à l’entité saisissable.

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.

II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

Il peut saisir l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour avis.

II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.