Code du travail

Article R4451-92

Article R4451-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation d'exposition exceptionnelle aux rayonnements ionisants

Résumé Pour exposer des travailleurs à des rayonnements ionisants, l'employeur doit demander une autorisation en donnant des détails sur les risques et les protections.

La demande d'autorisation comprend :

1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;

3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;

4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;

6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;

8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une autorité supplémentaire dans la notification

Résumé des changements La version actuelle précise que l'employeur doit informer l'Autorité de sûreté nucléaire **et** la radioprotection, alors qu'avant seule l'Autorité de sûreté nucléaire était mentionnée.

La demande d'autorisation comprend :

1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;

3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;

4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;

6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;

8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une précision sur le service de santé au travail

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « prévention » dans la description du service de santé au travail, précisant qu’il s’agit d’un service prévention‑et‑santé.

En vigueur à partir du vendredi 23 juin 2023

La demande d'autorisation comprend :

1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;

3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;

4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;

6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;

8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

La demande d'autorisation comprend :

1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;

3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;

4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;

6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;

8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.