Code du travail

Paragraphe 8 : Traitement des déchets

Article R4412-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditionnement et traitement des déchets contenant de l'amiante

Résumé Les déchets d'amiante doivent être emballés et traités pour éviter les poussières lors de leur manipulation et stockage.

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Article R4412-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Traitement des déchets contenant de l'amiante

Résumé Les déchets d'amiante doivent être ramassés, mis dans des boîtes spéciales et enlevés du chantier après nettoyage.

Les déchets sont :

1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;

2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;

3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

Article R4412-123

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Transport et élimination des déchets contenant de l'amiante

Résumé Les déchets d'amiante doivent être gérés selon les règles de sécurité.

Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.