Code du travail

Article R4412-94

Article R4412-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des mesures de prévention des risques d'exposition à l'amiante

Résumé L'article parle des règles à suivre quand on manipule de l'amiante, surtout quand on le retire ou qu'on démolit quelque chose qui en contient.

Les dispositions de la présente section s'appliquent :

1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif pour les opérations liées à l’amiante

Résumé des changements Le texte élargit le champ applicatif en ajoutant les travaux d’encapsulation ainsi que tous les matériaux, équipements ou articles contenant asbeste – y compris lors des démolitions – et remplace la notion limitée aux « activités » par une portée plus large incluant divers objets.

Les dispositions de la présente section s'appliquent :

1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de la présente section s'appliquent :

1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 ;

2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139.