Code du travail

Article R4412-37

Article R4412-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité des informations sur les mesures d'urgence pour les agents chimiques dangereux

Résumé Les patrons doivent donner des infos sur les dangers chimiques aux secours pour qu'ils puissent intervenir rapidement en cas d'accident.

L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations comprennent :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.


Historique des versions

Version 1

L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.

Ces informations comprennent :

1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;

2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;

3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.