Code du travail

Article R4411-43

Article R4411-43

L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.

L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 décembre 2008

Abrogé le lundi 17 février 2014

L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé et peut voir son agrément retiré par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 4411-13.