Code du travail

Article R4411-42

Article R4411-42

Les informations sur toute substance ou tout mélange dangereux, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2012

Abrogé le lundi 17 février 2014

Les informations sur toute substance ou tout mélange dangereux, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les informations sur toute substance ou préparation dangereuse, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.