Code du travail

Sous-section 6 : Éclairage

Article R4324-23

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Éclairage des zones de travail, de réglage ou de maintenance

Résumé Les zones de travail doivent être bien éclairées.

Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail sont convenablement éclairées en fonction des travaux à accomplir.