Code du travail

Article R4323-53

Article R4323-53

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Utilisation des équipements de travail mobiles à moteur à combustion

Résumé Les machines mobiles avec un moteur à combustion ne peuvent être utilisées que si l'air est sain pour les travailleurs.

Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne sont introduits et employés dans les zones de travail que si est garanti dans ces zones, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.


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Version 1

Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne sont introduits et employés dans les zones de travail que si est garanti dans ces zones, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.