Code du travail

Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques

Article R4314-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation des mesures prises par les autorités de surveillance du marché

Résumé Les autorités doivent toujours expliquer leurs décisions.

Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.

Article R4314-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits procéduraux des opérateurs économiques

Résumé Avant de prendre une décision, on peut demander l'avis de l'opérateur économique, sauf en urgence où il peut être entendu rapidement.

Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

En cas d'urgence au regard des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public protégés par la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, l'autorité de surveillance du marché est fondée à prendre une mesure, une décision ou une injonction sans consulter l'opérateur économique concerné. Toutefois, dans ce cas, celui-ci se voit accorder la possibilité d'être entendu dans les meilleurs délais et la mesure, la décision ou l'injonction prise est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.