Code du travail

Article R4313-67

Article R4313-67

Le contenu du certificat de conformité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Le contenu du certificat de conformité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.