Code du travail

Article R4313-59

Article R4313-59

Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :
1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Composant de sécurité ;
3° Equipement de protection individuelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :

1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;

2° Composant de sécurité ;

3° Equipement de protection individuelle.