Code du travail

Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs

Article R4313-1

Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis :
1° Soit à la procédure d'autocertification CE ;
2° Soit à une procédure d'examen CE de type.