Code du travail

Article R4311-10

Article R4311-10

Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :
1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;
2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;
3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;
4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;
5° Les dispositifs de contrôle de charge ;
6° Les dispositifs « homme-mort » ;
7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;
8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :

1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;

2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;

3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;

4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;

5° Les dispositifs de contrôle de charge ;

6° Les dispositifs « homme-mort » ;

7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;

8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;

9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.