Code du travail

Article R4223-6

Article R4223-6

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Rapport des niveaux d'éclairement en éclairage artificiel

Résumé La lumière sur le poste de travail doit être entre 1 et 5 fois plus forte que la lumière générale du local.

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.


Historique des versions

Version 1

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.

Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.