Code du travail

Article R4223-4

Article R4223-4

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Niveaux d'éclairement dans les lieux de travail

Résumé Les lieux de travail doivent être bien éclairés pour la sécurité des employés.

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

|LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
et leurs dépendances|VALEURS MINIMALES
d'éclairement| |------------------------------------------------------|--------------------------------------| | Voies de circulation intérieur | 40 lux | | Escaliers et entrepôts | 60 lux | | Locaux de travail, vestiaires, sanitaires | 120 lux | | Locaux aveugles affectés à un travail permanent | 200 lux |

| ESPACES EXTERIEURS |VALEURS MINIMALES
d'éclairement| |----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | Zones et voies de circulation extérieures | 10 lux | |Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent| 40 lux |


Historique des versions

Version 1

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL

et leurs dépendances

VALEURS MINIMALES

d'éclairement

Voies de circulation intérieur

40 lux

Escaliers et entrepôts

60 lux

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

120 lux

Locaux aveugles affectés à un travail permanent

200 lux

ESPACES EXTERIEURS

VALEURS MINIMALES

d'éclairement

Zones et voies de circulation extérieures

10 lux

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

40 lux