Article R4223-4
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Niveaux d'éclairement dans les lieux de travail
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
|LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
et leurs dépendances|VALEURS MINIMALES
d'éclairement|
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Voies de circulation intérieur | 40 lux |
| Escaliers et entrepôts | 60 lux |
| Locaux de travail, vestiaires, sanitaires | 120 lux |
| Locaux aveugles affectés à un travail permanent | 200 lux |
| ESPACES EXTERIEURS |VALEURS MINIMALES
d'éclairement|
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Zones et voies de circulation extérieures | 10 lux |
|Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent| 40 lux |
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