Code du travail

Section 7 : Protection individuelle

Article R4222-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des équipements de protection individuelle

Résumé Si les protections collectives ne sont pas possibles, l'employeur doit fournir des équipements de protection individuels adaptés qui ne gênent pas le travail.

Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.

Article R4222-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation et entretien des équipements de protection individuelle

Résumé L'employeur doit veiller à ce que les équipements de protection soient bien utilisés et nettoyés avant de passer à une autre personne.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.