Code du travail

Article R4214-12

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Disposition sur les portes pour piétons à proximité des portails pour véhicules

Résumé Les piétons doivent avoir des portes à côté des grandes portes pour voitures.

A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.


Historique des versions

Version 1

A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.