Code du travail

Article D4163-1

Article D4163-1

La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 4163-2 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.