Article D4163-1
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
La proportion minimale de salariés mentionnée à L. 4163-2 est fixée à 25 % de l'effectif.
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 4163-2 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.