Code du travail

Article R4162-1

Article R4162-1

I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée.

II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.

III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.

IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :

1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;

2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée.

II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.

III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.

IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :

Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;

2° Par dérogation au 1°, dans les cas la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée, conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions.

II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d'exposition.

III.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur de travailleurs agricoles dont la durée du contrat de travail est celle définie aux I et II du présent article déclare dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 et R. 712-7 du code rural et de la pêche maritime si le salarié a été exposé, au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 du présent code, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis à ces articles et transmet à sa caisse de mutualité sociale agricole les données relatives aux expositions des salariés concernés.