Code du travail

Article D4153-35

Article D4153-35

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
1° Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ;
2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 14 octobre 2013

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

1° Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ;

2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.