Code du travail

Section 1 : Dispositions générales

Article R4152-1

Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.

Article R4152-2

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Dispositions générales pour le repos des femmes enceintes ou allaitant

Résumé Les femmes enceintes ou allaitant ont le droit de se reposer allongées confortablement

Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.