Code du travail

Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait

Article D4132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation de l'avis du représentant du personnel

Résumé Un représentant du personnel doit écrire son avertissement sur un registre spécial avec tous les détails du danger.

L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.

Article D4132-2

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Tenue et disposition du registre spécial des droits d'alerte et de retrait

Résumé L'employeur doit tenir un registre des alertes et retraits et le montrer aux représentants du personnel.

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.