Code du travail

Article D1441-24-3

Article D1441-24-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données personnelles relatives aux conseillers prud'hommes

Résumé Les données personnelles des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme sont conservées jusqu'à la fin de leur mandat ou jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées.

I. – Les données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont conservées comme suit :

1° Jusqu'à la fin du mandat :

a) Pour le représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle en ce qui le concerne : lorsque le mandat confié à celui-ci par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

b) Pour le mandataire en ce qui le concerne ; lorsque le mandat confié au mandataire par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

c) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données mentionnées aux 1°, 2°, 9° et 13° du I de l'article D. 1441-22-4 ;

2° Jusqu'à épuisement des voies de recours :

a) Pour le candidat qui ne serait pas nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne ;

b) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données non mentionnés au 1° du présent article ;

c) Pour le mandant du conjoint collaborateur en ce qui le concerne.

II. – Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D. 1441-24-1 relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont conservées jusqu'à la fin de l'habilitation qui leur a été conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes.

III. – Les données relatives à la traçabilité des accès et des consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservés dans le traitement selon les mêmes conditions qu'au I du présent article.

IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction des services judiciaires.

V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité pour les droits d’accès et de rectification

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité chargée d’exercer les droits d’accès et de rectification : elle passe de la Direction Générale du Travail à la Direction des Services Judiciaires.

I. – Les données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont conservées comme suit :

1° Jusqu'à la fin du mandat :

a) Pour le représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle en ce qui le concerne : lorsque le mandat confié à celui-ci par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

b) Pour le mandataire en ce qui le concerne ; lorsque le mandat confié au mandataire par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

c) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données mentionnées aux 1°, 2°, 9° et 13° du I de l'article D. 1441-22-4 ;

2° Jusqu'à épuisement des voies de recours :

a) Pour le candidat qui ne serait pas nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne ;

b) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données non mentionnés au 1° du présent article ;

c) Pour le mandant du conjoint collaborateur en ce qui le concerne.

II. – Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D. 1441-24-1 relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont conservées jusqu'à la fin de l'habilitation qui leur a été conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes.

III. – Les données relatives à la traçabilité des accès et des consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservés dans le traitement selon les mêmes conditions qu'au I du présent article.

IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction des services judiciaires.

V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 mars 2017

I. – Les données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont conservées comme suit :

1° Jusqu'à la fin du mandat :

a) Pour le représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle en ce qui le concerne : lorsque le mandat confié à celui-ci par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

b) Pour le mandataire en ce qui le concerne ; lorsque le mandat confié au mandataire par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

c) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données mentionnées aux 1°, 2°, 9° et 13° du I de l'article D. 1441-22-4 ;

2° Jusqu'à épuisement des voies de recours :

a) Pour le candidat qui ne serait pas nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne ;

b) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données non mentionnés au 1° du présent article ;

c) Pour le mandant du conjoint collaborateur en ce qui le concerne.

II. – Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D. 1441-24-1 relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont conservées jusqu'à la fin de l'habilitation qui leur a été conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes.

III. – Les données relatives à la traçabilité des accès et des consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservés dans le traitement selon les mêmes conditions qu'au I du présent article.

IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale du travail.

V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement.