Code du travail

Article D1423-66

Article D1423-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses du conseil de prud'hommes: indemnisation des conseillers prud'hommes

Résumé Les conseillers prud'hommes sont payés pour écrire des documents, mais il y a des limites de temps pour chacun.

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

| OBJET DE LA RÉDACTION |NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES| |-----------------------------|-----------------------------| |Procès-verbal de conciliation| 30 minutes | | Jugement | 5 heures | | Ordonnance | 1 heure |

Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.

La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures d’alerte sur dépassement d’heures

Résumé des changements Le conseiller qui dépasse les durées prévues doit désormais saisir directement le président du conseil plutôt que passer par un bureau ou une formation référé.

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

OBJET DE LA RÉDACTION

NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES

Procès-verbal de conciliation

30 minutes

Jugement

5 heures

Ordonnance

1 heure

Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.

La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des documents concernés par dépassement horaire

Résumé des changements L’article élargit les types de décisions pouvant dépasser les durées prévues (ajout du procès‑verbal de conciliation) et supprime la référence spécifique aux ordonnances de référé.

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 2011

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

OBJET DE LA RÉDACTION

NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES

Procès-verbal de conciliation

30 minutes

Jugement

5 heures

Ordonnance

1 heure

Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.

La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des durées et simplification administrative

Résumé des changements Le texte augmente le temps alloué aux jugements à cinq heures, introduit une ordonnance de référé d’une heure et simplifie la procédure d’autorisation des dépassements en supprimant les références aux sections spécifiques.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

OBJET DE LA RÉDACTION

NOMBRE D'HEURES

indemnisables

Procès-verbal de conciliation

30 minutes

Jugement

5 heures

Ordonnance de référé

1 heure

Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement ou d'une ordonnance de référé un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes .

Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil . Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.

La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 juin 2008

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

OBJET DE LA RÉDACTION

NOMBRE D'HEURES

indemnisables

Procès-verbal

30 minutes

Jugement

3 heures

Ordonnance

1 heure

Toutefois, lorsque le bureau de jugement autorise expressément, au cours du délibéré, le principe du dépassement de cette durée, le conseiller qui en a été chargé peut déclarer pour la rédaction d'un jugement un temps pouvant aller jusqu'à cinq heures.

Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement de cette durée, le président du bureau saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie des conseils de prud'hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section.

Lorsque le conseiller consacre à la rédaction un temps supérieur à celui autorisé par le bureau de jugement ou, le cas échéant, par le président du conseil de prud'hommes ou le président de section, il en réfère au président du bureau qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes ou le président de section.

Le président du conseil ou le président de section décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et, le cas échéant, de la copie de la minute, et après avis, selon les cas, du vice-président du conseil ou du vice-président de section. Le temps fixé ne peut être inférieur à la durée initialement prévue.

La décision du président du conseil de prud'hommes ou du président de section est une mesure d'administration judiciaire.