Code du travail

Article R1423-44

Article R1423-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la suppléance du directeur de greffe

Résumé Si le directeur de greffe n'est pas là, quelqu'un d'autre le remplace.

Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.

Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.

A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.

Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle spécifique pour les conseils de prud’hommes

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la suppléance des directeurs de greffe dans les conseils de prud’hommes se fait conformément à l’article R 123‑8 du même code.

Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.

Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.

A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.

Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.

Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.

A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.