Code du travail

Article D1253-3

Article D1253-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de modifications concernant un groupement d'employeurs

Résumé Un groupement d'employeurs doit prévenir l'inspection du travail dans le mois suivant toute modification importante.

Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le destinataire des notifications

Résumé des changements Le texte précise désormais que le groupement d'employeurs doit informer un « agent de contrôle » plutôt qu’un simple inspecteur du travail, clarifiant ainsi la personne à qui s’adresser.

Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.