Code du travail

Article D1233-48-1

Article D1233-48-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de la convention-cadre nationale de revitalisation

Résumé Cet article explique ce qui doit être dans la convention pour aider les régions touchées par des licenciements économiques.

La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :

1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;

2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;

3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;

4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;

5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.


Historique des versions

Version 1

La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :

1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution   prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;

2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;

3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;

4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;

5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.