Article R1233-16
Abrogé depuis le 2013-06-29 par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 3
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.
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